ii. d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par l’entente ou l’arrangement:1° soit une action, appelée «action acquise» dans le présent sous-paragraphe, du capital-actions d’une autre société qui serait une action prescrite en vertu de l’article 359.1R3 si l’action acquise avait été émise au moment où le nouveau droit a été émis, autre qu’une action qui ne serait pas une action prescrite si cet article se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe iv du paragraphe a et des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d, dans le cas où l’action acquise est une action soit d’une société d’investissement à capital variable, soit d’une société qui devient une société d’investissement à capital variable dans les 90 jours qui suivent l’acquisition de l’action acquise;
2° soit un droit, appelé «droit acquis» dans le présent sous-paragraphe, d’acquérir une action du capital-actions d’une autre société qui serait un droit prescrit s’il avait été émis au moment de l’émission du nouveau droit, autre qu’un droit qui ne serait pas un droit prescrit si l’article 359.1R3.1 se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe e, dans le cas où le droit acquis est un droit d’acquérir une action du capital-actions soit d’une société d’investissement à capital variable, soit d’une société qui devient une société d’investissement à capital variable dans les 90 jours qui suivent l’acquisition du droit acquis.